INSTALLATION OU MISE AUX NORMES D'UNE CHATTERIE
Chatterie de Troldhaugen
La construction d'une chatterie peut soulever des questions d'ordre juridique et
pratique. Mais la législation n'apporte pas toujours des réponses à nos
interrogations. Avant de vous proposer quelques idées pour réaliser ou améliorer
l'habitat de nos chats, Cathy Robert nous dresse un bilan rapide sur le plan
juridique, qui peut vous être utile dans la gestion de vos élevages.
1. Aspect juridique
Au préalable, il est important de rappeler que la description des installations
doit être jointe à la déclaration de début d'activité prévue à l'article 10 du
décret n°91-823 du 28 août 1991 à adresser aux services vétérinaires du
département.
Les installations sont essentiellement traitées dans l'arrêté du 30 juin 1992
relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la
vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de
chiens ou de chats. Le texte de cet arrêté qui traite d'ailleurs de l'obligation
déclarative susvisée comme d'autres obligations d'ordre administratif est
intégralement repris à la fin du présent dossier.
Les principales obligations à respecter abordées aux chapitres 1er et II de ce
même arrêté concernent les locaux d'hébergement des animaux. Elles ne sont pas
spécifiques aux chats. Les commentaires propres aux chats sont plutôt présents
au chapitre III relatif aux soins qui aborde, outre le nettoyage des litières,
l'obligation de mettre à disposition des chats une plate-forme en hauteur et un
griffoir.
L'arrêté du 30 juin 1992 fait également référence à l'arrêté du 25 octobre 1982,
concernant les conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux. Mais
celui-ci dans son chapitre 1er se rapporte aux animaux élevés, gardés ou détenus
dans des fermes et autres animaux de basse-cour. Quant au chapitre II, bien
qu'intitulé " Animaux de compagnie et assimilés ", il s'applique plus aux
chenils et aux chiens.
Outre les arrêtés ou la loi parue au Journal Officiel et codifiée au Code Rural,
il ne faut pas oublier le règlement sanitaire départemental pris par arrêté
préfectoral. En effet, celui-ci fixe également des obligations en matière de
voisinage et des prescriptions propres aux activités d'élevage et autres
activités agricoles, qu'il est peut-être bon de connaître. Il peut préciser les
seuils qui justifient le dépôt d'un dossier de déclaration auprès de la mairie
et une demande de permis de construire.
Ce document est disponible auprès de la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales. La Direction des Services Vétérinaires peut aussi être
dotée d'un exemplaire.
Pour conclure sur cet aspect juridique, on peut faire remarquer que tous les
textes existants nous renseignent peu sur l'aménagement des installations
extérieures. Il nous faut de plus les adapter à nos chats.
2. Aspect pratique
L'aménagement d'une chatterie relève alors de l'imagination et du bon sens. Il
est certain que les possibilités dépendent de la configuration des locaux
existants et de l'espace disponible. Mais si vous vous lancez dans le projet de
construction d'une maison, pensez à intégrer votre chatterie dans vos plans et à
la soumettre à votre architecte.
Une chatterie ressemble en principe à une volière, que vous pouvez fabriquer
vous même. Elle doit être solide pour que les chats ne puissent pas s'échapper
et pour que d'autres animaux indésirables ne puissent pas pénétrer.
La chatterie doit se composer d'une partie protégée (petite toiture, auvent,
abri etc…) pour ce garantir de la pluie ou du soleil, et d'une surface de jeu
dont le sol est en carrelage, ciment ou linoléum. Une base en béton se nettoie
facilement mais est trop dure pour les pattes du chat. Même si l'herbe ne permet
pas de désinfection, nos félins apprécient toujours un petit coin de gazon. Il
est donc utile d'avoir plusieurs revêtements de sols.
Si vous faites une chappe destinée à recevoir votre carrelage, pensez à la faire
en pente douce pour faciliter l'élimination des eaux de pluie et de nettoyage,
ou placer des bondes d'évacuation d'eaux.
Les poteaux recevant les grillages seront en ciment ou en métal type inox en
aluminium. Le bois peut ne pas être recommandé car il est sensible aux
conditions climatiques et il peut blesser nos félins. Pour éviter ces
inconvénients, achetez des poteaux en bois carré ou rond d'au moins 5 cm de
diamètre, traités en autoclave. Ce traitement protège le bois contre les
intempéries et est également fongicide et insecticide si bien qu'il n'est plus
indispensable de peindre les poteaux à la lazure, sauf pour des raisons
d'esthétique. Dans tous les cas, si vous traitez vous-même le bois, assurez-vous
que les produits chimiques utilisés ne sont pas toxiques.
Chatterie d'Asgard
Un grillage robuste doit être fixé sur chaque cadre, de chaque côté mais aussi
sur le toit au dessus. Il est judicieux de prévoir des cloisons grillagées pour
pouvoir séparer les chats en cas de besoin (mâle, saillie…). Préférer une maille
fine pour éviter que les chats puissent passer les pattes à travers. Vous pouvez
même le doubler pour éviter justement que les chats s'abîment les griffes ou que
les chatons se fassent mal aux pattes. N'hésitez pas à prospecter dans votre
région auprès de sociétés spécialisées dans la production et le commerce de
grillage qui pourraient vous fabriquer sur mesure à la dimension souhaitée. Vous
pouvez trouver dans le commerce des panneaux grillagés, prêts à être posés. Mais
ils seront plus coûteux que l'achat de poteaux et de grillages.
Il est fortement recommandé de construire un sas pour empêcher les chats de
s'échapper lorsque vous entrez et sortez. Il suffit de construire une seconde
porte que l'on pourra ouvrir et fermer avant d'entrer dans la chatterie.
Il est bon de mettre des troncs d'arbre permettant aux chats de se faire les
griffes, ainsi que des étagères pour grimper.
Le problème classique rencontré dans la construction d'une chatterie reste la
possibilité ou non d'adosser la chatterie à la maison en sorte que les chats
puissent y accéder depuis une chatière. Si la chatterie est séparée de la maison,
on peut imaginer un accès par un espèce de tunnel. Lors de sa réalisation, on
fera alors en sorte d'éviter les courants d'air en adossant la chatterie à un
mur où à une haie et on veillera à ce que les animaux ne se sentent pas isolés.
Il faut notamment qu'ils aient un regard sur les autres chats.
Chatterie de Fjörgyn
Dans tous les cas, notamment en présence de mâles entiers qui n'ont pas accès à
la maison, il est indispensable d'édifier à l'intérieur de la chatterie un abri
pour garantir de la pluie ou du soleil. Cet abri peut être une pièce de la
maison spécifiquement aménagée qui ouvre sur la chatterie extérieure ou un petit
édifice. Dans le premier cas, le sol sera carrelé ainsi que les murs sur une
hauteur de 120 cm au minimum. S'il s'agit d'une maison en construction,
n'oubliez pas d'intégrer au sol les bondes d'évacuation d'eau. Aménagez aussi un
plan de travail avec un évier pour toiletter vos chats.
Dans le second cas (abris séparés), les surfaces intérieures seront alors planes
du genre mélaminé ou en vinyle qui permettront de procéder à une réelle
désinfection. Vous pouvez chauffer l'abri avec une lampe infrarouge qui ne
dispense que de la chaleur, un radiateur ou un convecteur tubulaire de serre à
thermostat. Assurez-vous que les chats n'ont pas accès à l'appareil ni aux fils
électrique, qu'ils peuvent mordiller ; placer les derrière l'enclos. N'oubliez
pas d'installer une lampe pour surveiller vos chats lorsqu'il fait nuit.
La température de l'abris ne doit pas descendre au dessous de 10°C.
Voici donc quelques idées pour vous guider. Place maintenant à votre
imagination….
Chatterie du Parc des Beauges
EXEMPLE D'AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS A LA CHATTERIE DE PONE MICKAT
|
Chatterie intérieure accessible à la partie habitation par un
escalier et une chatière |
Porte de la chatterie intérieure ouvrant sur la chatterie
extérieure |
|
|
chatterie extérieure carrelée et herbée
|
Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux
d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit
ou de la garde de chiens ou de chats
NOR : AGRG9201197A
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment ses articles 214 et 276-3;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié, pris pour l'application de
l'article 276 du code rural;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens,
des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se
pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la
commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris
pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des
animaux, notamment l'annexe II;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens
et des chats,
Arrête:
Art. 1er.
- Au sens du présent arrêté, on entend par locaux où se pratiquent de
façon habituelle:
- l'élevage en vue de la vente: les locaux utilisés pour la reproduction et
l'entretien de chiens ou de chats dont la vente est réalisée directement par
l'éleveur, sur place ou non;
- la commercialisation: les locaux utilisés pour la vente de chiens ou de chats
qui n'ont pas été élevés sur place;
- le toilettage: les locaux utilisés pour la réalisation de soins esthétiques
sur les chiens ou les chats;
- le transit: les locaux utilisés pour l'hébergement temporaire de chiens ou de
chats de passage, tels que les refuges d'associations de protection des
animaux, les fourrières, les locaux des sociétés de dressage ou de location
d'animaux;
- la garde: les locaux utilisés pour l'hébergement temporaire de chiens ou de
chats placés provisoirement par leur propriétaire ou son représentant sous la
surveillance du responsable desdits locaux.
Art. 2.
- La déclaration prévue à l'article 10 du décret no 91-823 du 28 août 1991
susvisé doit être accompagnée d'un plan d'ensemble de l'établissement et d'une
notice donnant:
- la description détaillée des locaux ou des installations fixes ou mobiles de
l'établissement et leur capacité d'hébergement;
- la description des aménagements permettant d'assurer la salubrité et l'hygiène
des locaux ou des installations;
- la description des aménagements permettant d'assurer la protection des animaux
contre des animaux dangereux de même espèce ou d'autres espèces naturellement
hostiles;
- la description des agencements relatifs à l'approvisionnement en eau potable,
à l'éclairage et à la ventilation des locaux ou des installations;
- éventuellement, et compte tenu de l'importance de l'établissement ou de la
nature de son activité, la description des installations vétérinaires permettant
d'assurer des soins médicaux ou chirurgicaux aux animaux;
- pour les établissements de toilettage, la description des installations
permettant d'assurer les soins esthétiques et de propreté des animaux.
Cette déclaration doit être renouvelée dans les conditions précitées à chaque
changement d'exploitant ou lors de modification dans la nature de l'activité ou
lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions
d'hébergement des animaux.
Il est délivré un récépissé de chaque déclaration adressée au préfet (services
vétérinaires).
Art. 3.
- Les responsables des locaux utilisés avant la publication du présent
arrêté veillent à se mettre en conformité dans les six mois suivant la
parution du présent arrêté et adressent, le cas échéant, une nouvelle
déclaration dans les conditions précitées.
Art. 4.
- Sans préjudice des dispositions relatives aux installations classées
et aux dispositions de l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé, et à
l'exception des foires, des marchés et expositions dans lesquels les
animaux ne sont pas admis à séjourner plus de vingt-quatre heures, les
conditions d'aménagement et de fonctionnement de l'ensemble des locaux
visés à l'article 1er doivent être conformes aux dispositions prévues en
annexe au présent arrêté.
Art. 5.
- A l'exception des établissements de toilettage, l'identification par
tatouage ou tout autre procédé agréé par le ministre chargé de
l'agriculture est obligatoire pour tous les chiens et chats non déjà
régulièrement identifiés qui transitent par des locaux visés à l'article 1e
ci-dessus. Elle est effectuée dans les conditions et selon les modalités
prévues par les arrêtés ministériels en vigueur et par les seules personnes
habilitées en application du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé.
Art. 6.
- L'identification des animaux doit être réalisée à la diligence de leur
propriétaire pour les chiens et chats présentés sur les foires et marchés,
dans les concours, expositions ou autres lieux publics préalablement à
l'entrée des animaux dans ces établissements.
Dans les départements indemnes de rage, les chiens et chats mis en
fourrière et non déjà régulièrement identifiés doivent être identifiés
préalablement à leur sortie, les frais inhérents à cette intervention étant
à la charge des propriétaires.
Art. 7.
- L'arrêté du 2 juin 1975 relatif à l'aménagement et au fonctionnement
des établissements spécialisés dans le toilettage, le transit et la vente
des chiens et des chats est abrogé.
Art. 8.
- Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture
et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 30 juin 1992.
LOUIS MERMAZ
ANNEXE
CHAPITRE Ier
Installation des établissements
1.
Dans les locaux d'hébergement des animaux, les plafonds et les murs doivent
être en matériaux résistants et offrir une surface étanche et facilement lavable
et désinfectable.
Le sol doit être uniforme, imperméable, avec une surface non glissante et facile
à laver pouvant supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile;
il doit avoir une pente suffisante et au minimum de 3 p. 100 pour assurer
l'écoulement facile des liquides, déjections et eaux de lavage vers un orifice
d'évacuation.
2.
Les niches et cages dans lesquelles seront placés les animaux doivent être
construites en matériaux durs, résistants aux chocs, ne présentant aucun risque
pour l'animal, faciles à nettoyer et à désinfecter, assurant une bonne isolation
thermique.
Les niches et les cages doivent permettre aux animaux de se tenir debout la tête
droite, de se déplacer et de se coucher facilement et les préserver contre les
intempéries et les grands écarts climatiques.
Le matériel mobile inutilisé sera entreposé dans un local annexe après avoir été
parfaitement lavé, nettoyé et désinfecté.
3.
Dans les locaux, toutes dispositions efficaces doivent être prises pour
éviter la fuite des animaux, pour interdire la pénétration des insectes et
rongeurs, pour lutter contre les parasites et pour s'opposer à la propagation
des bruits et des odeurs.
4.
Les cadavres des animaux doivent être enlevés des locaux, des installations
fixes ou mobiles ainsi que des autres emplacements des locaux dans les 24 heures
qui suivent la mort des animaux. Ils doivent être détruits dans les conditions
prévues par le code rural.
En cas de stockage intermédiaire, celui-ci doit être réalisé selon les
conditions réglementaires en vigueur.
Une autopsie ne peut être pratiquée que dans des locaux qui disposent
d'installations adéquates.
CHAPITRE II
Milieu ambiant dans les locaux d'hébergement des animaux
5.
Les locaux d'hébergement des animaux doivent être aérés efficacement de façon
permanente. Toutes les mesures doivent être prises pour éviter les phénomènes de
condensation sur les parois en assurant une ventilation convenable des locaux,
sans courant d'air.
6.
Les locaux ne doivent être chauffés qu'à l'aide d'appareils munis de
dispositifs de protection répondant aux exigences de la réglementation en
vigueur. Les locaux doivent être maintenus à une température et une hygrométrie
ambiantes adaptées à la race et à l'âge de l'animal.
7.
Dans les locaux, il est nécessaire d'assurer un éclairage naturel ou
artificiel adéquat pour satisfaire aux exigences biologiques et comportementales
des animaux.
8.
a) Dans les installations munies de systèmes automatiques, notamment de
ventilation, des dispositifs de surveillance et d'alarme doivent avertir le
personnel en cas de panne ou de dérèglement nuisibles au bien-être des animaux.
b) Des dispositifs de secours et/ou des procédures d'urgence doivent être prévus
afin de préserver la vie des animaux dans tous les cas de panne des équipements
nécessaires à leur bien-être.
c) L'ensemble de ces installations et dispositifs doit faire l'objet d'un
contrôle et d'un entretien réguliers.
d) Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas
d'urgence doivent être affichées bien en vue.
CHAPITRE III
Soins aux animaux
9.
Dans les locaux où se pratiquent habituellement l'élevage en vue de la vente,
la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou de chats, le
responsable doit faire assurer par un vétérinaire ou un docteur vétérinaire de
son choix la surveillance sanitaire régulière des animaux dont il a la
responsabilité.
10.
Les animaux hébergés dans les locaux doivent faire l'objet de soins attentifs.
Ils doivent avoir en permanence à leur disposition une eau propre et potable, et
recevoir, au rythme suivant, une nourriture saine et équilibrée correspondant à
leurs besoins physiologiques:
- pour les animaux de moins de six mois: au moins deux fois par jour;
- pour les animaux de plus de six mois: au moins une fois par jour.
Ces aliments seront préparés à la mesure des besoins. Il ne sera pas conservé
d'aliments corrompus dans les locaux ou leurs annexes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements pratiquant exclusivement
le toilettage. Toutefois, si les circonstances le nécessitent, les animaux
doivent pouvoir être abreuvés.
11.
Tous les locaux et les installations fixes ou mobiles où sont situés les
animaux, notamment les niches et les cages, doivent être lavés, désinfectés et
désodorisés chaque jour.
Les locaux et installations doivent être désinsectisés au moins une fois par
mois et dératisés au moins une fois par an.
Tous les autres locaux ou installations fixes ou mobiles et tous les locaux où
sont préparés la nourriture et l'abreuvement des animaux doivent être maintenus
en parfait état d'entretien et de propreté. Ils doivent être désinfectés autant
que nécessaire et au moins deux fois par an.
12.
La litière des animaux doit être saine et sèche et doit être changée aussi
souvent que nécessaire et au moins une fois par jour, pour maintenir la propreté
et le bien-être des animaux.
Eu égard à leur comportement, les chats devront avoir à leur disposition une
plate-forme en hauteur et un griffoir.
13.
Les objets et matériels employés pour les soins esthétiques et les soins de
propreté des animaux doivent être entretenus de manière à ne pas être une cause
de transmission de maladies contagieuses ou parasitaires.
Les règles d'hygiène doivent être observées au cours des opérations de
toilettage. Les poils et les balayures doivent être recueillis après chaque
toilettage et placés dans un récipient étanche muni d'un couvercle, vidé aussi
souvent que nécessaire.
14.
Les animaux malades ou blessés doivent être détenus dans des locaux
sanitaires séparés et spécialement aménagés.
Les animaux malades ou blessés doivent y être maintenus strictement isolés des
animaux en bonne santé, jusqu'à leur guérison complète, leur mort ou leur
restitution à leur propriétaire.
Les animaux malades ne doivent pas être exposés à la vente.
15.
Les responsables des locaux ne peuvent accueillir des animaux atteints de
l'une des maladies visées à l'article 285-1 du code rural.
En cas de constatation sur un animal hébergé dans les locaux de l'une de ces
maladies, l'animal doit être retiré immédiatement du lieu de vente, isolé et
traité. La mention de ce retrait devra être indiquée sur le registre prévu au
point 16.
16.
Les responsables des locaux doivent tenir à jour un livre sur lequel seront
consignés les renseignements relatifs à l'état de santé des animaux et aux
interventions éventuelles du ou des vétérinaires attachés à l'établissement,
les autopsies pratiquées et les causes de mortalité.
Le livre, qui doit être conservé pendant trois années à compter de la dernière
inscription qui y a été portée, sera présenté à toutes les réquisitions des
agents de contrôle.
Les responsables des établissements pratiquant exclusivement le toilettage sont
dispensés de la tenue de ce livre sanitaire.
CHAPITRE IV
Registre des animaux
17.
Le registre mentionné à l'article 13 du décret no 91-823 du 28 août 1991
susvisé, doit être coté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indiquer
au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts.
Toutes les données figurant dans ce registre doivent être enregistrées
directement de façon indélébile. Les corrections éventuelles doivent être
entrées séparément en indiquant la raison de la modification.
Tout volume du registre portant mention d'un animal vivant présent dans les
locaux devra être conservé dans les locaux pendant trois ans après la sortie de
cet animal.
Pour chaque entrée d'un animal, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le
registre la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'une importation,
mention de cette importation avec la référence de la dérogation sanitaire
éventuelle.
Pour chaque naissance d'un animal dans les locaux, il conviendra d'indiquer
immédiatement sur le registre les références généalogiques et la date de
naissance.
Pour chaque animal présent dans les locaux, le registre doit comporter une
mention permettant son identification, notamment l'espèce, la race, le sexe, la
date de naissance si elle est connue ou l'âge au moment de l'inscription, le
numéro d'immatriculation correspondant au tatouage ou à tout autre procédé de
marquage de l'animal agréé par le ministère de l'agriculture et de la forêt et
éventuellement tout signe particulier.
Pour chaque sortie d'un animal, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le
registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l'identité et l'adresse du
destinataire. Pour les animaux nés dans l'établissement et qui sont identifiés
au moment de la vente, le numéro d'immatriculation correspondant au tatouage ou
à tout autre procédé de marquage de l'animal agréé par le ministère de
l'agriculture et de la forêt qui leur est attribué doit être reporté sur ce
registre.
Pour chaque animal mort, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre
la date et la cause de la mort.
Les responsables des établissements pratiquant exclusivement le toilettage sont
dispensés de la tenue de ce registre.
CHAPITRE V
Modalités de contrôle
18.
Lors des contrôles prévus à l'article 14 du décret no 91-823 du 28 août 1991
susvisé, les agents des services vétérinaires viseront notamment le registre des
entrées et des sorties, le livre sanitaire prévu au point 15, ainsi que pour les
animaux importés le certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du
pays d'origine et le certificat antirabique ou le certificat d'origine pour les
pays indemnes de rage.